Le titulaire d’une marque peut décider d’accorder contractuellement une licence, exclusive ou non, d’exploitation de sa marque à un concessionnaire ou licencié, moyennant versement d’une contrepartie.
Contrairement à la cession de marque, l’absence d’écrit n’entraîne pas la nullité de la concession de licence de marque, mais l’écrit reste indispensable pour son opposabilité aux tiers.
Le concédant s’engage à assurer au licencié la libre jouissance de la marque et à le garantir contre lescontrefaçons.
S’il s’agit d’une licence exclusive, le concédant s’engage à ne pas exploiter sa marque pendant toute la durée du contrat, tandis qu’il reste libre de le faire en l’absence de clause d’exclusivité.
Il appartient au licencié d’exploiter lui-même la marque et de verser les redevances dues au concédant.
Le concédant peut cependant autoriser une sous licence d’exploitation de la marque à un tiers.