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Règlement du régime matrimonial après un divorce

Le mariage est un contrat bien particulier car il produit des conséquences juridiques qui ne dépendent pas de la volonté individuelle des époux. Dans le Code civil le Chapitre VI du Titre V énonce les devoirs et droits respectifs des époux aux articles 212 à 226. Ces dispositions concernent tous les couples mariés indépendamment du régime matrimonial choisi par le couple.

Le droit des régimes matrimoniaux est un droit exclusif aux couples mariés. Ce dernier vise à l’organisation de la vie commune des époux et instaure des règles applicables en cas de dissolution du mariage. 

Les époux peuvent, avant la célébration de leur mariage, opter pour le régime matrimonial de leur choix, en vertu du principe de la liberté des conventions matrimoniales. En effet, les articles 1393 et 1394 du Code civil prévoient le principe de liberté contractuelle consacré aux parties au contrat quant à leur choix du régime matrimonial.

 Le Code civil prévoit différents régimes matrimoniaux, à savoir : le régime de la communauté légale, le régime de la communauté conventionnelle, le régime de la séparation de biens et le régime de la participation aux acquêts.  Les époux peuvent toutefois apporter les modifications souhaitées à ces régimes, en respectant l’ordre public et aux bonnes mœurs en vertu de l’article 1397 du Code civil. 

 

Régimes matrimoniaux  Communauté réduite aux acquêts : régime applicable par défaut Séparation des biens Communauté universelle Participation réduite aux acquêts
Passage par un notaire NON OUI OUI OUI
Biens propres en cas de divorce  Les biens achetés antérieurement restent propres à chaque époux. En revanche, ce qui a été acheté en commun est partagé  Chaque époux reprend ses biens propres  Tous les biens sont séparés en deux parts égales  Les biens achetés antérieurement restent propres à chaque époux. En revanche, ce qui a été acheté en commun est partagé (par le biais d’une copropriété indivis ou par la constitution d’une société d’acquêts)

 

L’universalité des règles indépendamment du régime matrimonial choisi 

Le juge qui prononce le divorce, à savoir le Juge aux Affaires Familiales (JAF) est à l’origine du partage des biens de la communauté, quel que soit le régime matrimonial choisi avant le mariage. 

 

  • Étapes de la procédure de liquidation 

Dans un premier temps, il appartient au notaire d’évaluer et de lister la valeur des biens et des dettes en s’appuyant sur les renseignements qui ont été fournis par les ex-époux.  Dans un second temps, le notaire a l’objectif de mettre d’accord les parties sur les modalités du partage des biens et des dettes. 

 

Distinction entre le divorce non-contentieux et contentieux 

Les époux peuvent fixer un règlement conventionnel afin de détailler le partage de leurs biens. Ils doivent ainsi soumettre à l’homologation du JAF soit une convention sur le règlement des conséquences du divorce et du partage des biens, soit une déclaration énonçant une absence de partage des biens.  Un acte liquidatif doit être établi par un notaire lorsqu’un bien immobilier ou un terrain est à partager. 

  • Divorces contentieux 

Dans l’hypothèse d’une absence de règlement conventionnel par les époux, un notaire désigné par le juge sera chargé d’évaluer les biens de la communauté. La valeur des biens est appréciée au jour du partage.  Si la communauté comprend un bien immobilier, l’un des deux époux peut demander de se voir attribuer ce bien en priorité par rapport à d’autres copartageants, c’est ce que l’on appelle l’attribution préférentielle. Le juge peut néanmoins statuer en sa défaveur. 

 

Lorsque cette attribution préférentielle est à l’origine d’un partage inégal, son bénéficiaire a l’obligation de verser à l’autre époux une soulte, constituant une somme s’argent, qui devra être payable au comptant ou par paiement échelonné. 

 

Une distinction à effectuer selon le régime choisi 

Avant la célébration du mariage, les époux peuvent ou non établir un contrat de mariage. En effet, aucune obligation légale n’existe concernant l’établissement d’un tel contrat. En vertu de l’article 1400 du Code civil, en cas d’absence de contrat de mariage, le régime matrimonial applicable par défaut est celui de la communauté réduite aux acquêts. Il y a donc trois patrimoines distincts : le patrimoine du conjoint, de son époux et de la communauté. 

Si les époux établissent un contrat de mariage, il existe plusieurs régimes, des régimes de communauté et de séparation. Chaque régime matrimonial emporte des conséquences qui lui sont propres.

 

  • La liquidation d’un régime communautaire 

Au moment de la liquidation d’un régime communautaire, il convient de différencier les biens propres et les biens communs.  Les biens propres sont les biens appartenant uniquement à l’un des époux. Lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté de biens, seuls ces derniers, c’est-à-dire acquis avant le mariage, par donation, succession ou legs pendant le mariage, ne font pas partie du patrimoine commun. 

 

En revanche les biens communs sont les biens acquis pendant le mariage par l’un ou l’autre des époux, mais également les salaires. Les biens propres sont conservés pleinement par leur propriétaire à la suite du divorce, on parle de reprise. En outre, les biens communs entrent dans la communauté et devront donc être partagés pour moitié. 

Lors du partage, la masse de communauté ne doit ni être augmentée, ni être diminuée au détriment d’un des époux. Dans l’hypothèse où un époux a contribué à enrichir le patrimoine commun ou indivis, ce dernier devra percevoir une indemnisation eu égard à sa contribution afin de ne pas être lésé. 

 

Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 12 mars 2019 a fait valoir que « … la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu’il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant … ».

 

Par conséquent, par le biais de cette décision, la Haute juridiction affirme que les créances nées avant le mariage ont vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial.

 

  • La liquidation d’un régime séparatiste 

Dans l’hypothèse où les époux choisissent le régime de la séparation des biens, aucun partage n’est nécessaire. Chaque époux reste propriétaire des biens acquis personnellement avant et pendant le mariage.  Lorsque les époux ont acquis un bien immobilier sous le régime de l’indivision, un partage devant le notaire devra être réalisé. 

 

Dans le cadre de conflits ou désaccords,  le partage emporte la voie judiciaire dans deux cas.

Premièrement, lorsqu’aucun projet de liquidation du régime matrimonial n’a été établi, deuxièmement, lorsque l’un des époux refuse de consentir au partage amiable.  Le juge aux affaires familiales devra être saisi par voie d’assignation en justice. Dans ce cas, le ministère d’avocat est obligatoire et la procédure est écrite. 

L’assignation doit énoncer un descriptif du patrimoine à partager, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, mais également les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable. A la suite de l’assignation, le juge peut ordonner un partage qui sera constaté par un acte rédigé par un notaire désigné. 

Dans le cadre d’opérations plus complexes, le tribunal peut désigner un notaire qui procédera aux opérations de partage et commettra un juge qui veillera au bon déroulement des opérations.

Lorsqu’un acte amiable est établi, le juge constatera la clôture de la procédure après information du notaire. En l’absence d’accord entre les parties, un procès-verbal sera soumis au juge qui devra statuer sur les désaccords persistants. 

 

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