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La pension alimentaire dans le cadre d’un divorce à l’amiable

Aujourd’hui, quasiment un mariage sur deux se termine par un divorce. Or cette rupture, en mettant fin à la vie commune des époux, possède des effets patrimoniaux importants. En effet, avec la fin de la mise en commun des ressources peut résulter des conséquences financières importantes pour les ex-époux.

A donc été prévue dès le XIX° siècle une pension alimentaire, destinée à l’ancien époux le moins fortuné. Modifiée par le législateur en 2004, cette pension est aujourd’hui une véritable prestation économique compensatoire. Ainsi, l’ex-conjoint qui n’a pas la garde des enfants est tout de même dans l’obligation de répondre au devoir d’entretien au travers le versement d’une pension alimentaire, permettant ainsi de contribuer à l’éducation et au développement des enfants.

 

Du côté procédural,  le mode de divorce le plus populaire est aujourd’hui le divorce à l’amiable, prévu aux articles 229-1 et suivants du code civil, et dans lequel les époux n’ont, sauf exceptions, pas besoin de passer devant le juge aux affaires familiales. Ce divorce sans juge repose ainsi sur une convention établie entre les époux avec leur avocat respectif, laquelle doit ensuite être déposée chez un notaire. Dans cette procédure, les époux se doivent donc d’être d’accord sur l’ensemble des effets du divorce, notamment sur la pension alimentaire.

 

Les conditions d’attribution de la pension alimentaire

 

La pension alimentaire est définie à l’article 373-2-2 du code civil : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ». Elle constitue donc le prolongement de l’obligation d’entretien des parents vis-à-vis de leurs enfants.

 

Ainsi, lorsqu’après un divorce, l’un des ex-époux ne dispose pas de la garde de ses enfants, celui-ci devra verser au parent ayant la garde une pension, pouvant prendre diverses formes mais constituant généralement une somme d’argent.  Cette pension vise ainsi à financer les dépenses à la charge d’un parent concernant l’enfant, incluant les dépenses quotidiennes, de première nécessité, ainsi que l’ensemble des frais liés à la scolarité, aux loisirs.

 

Il convient de relever que cette pension est d’ordre public, il est donc impossible d’y renoncer à l’avance. Dans un arrêt rendu le 17 octobre 1985, la Cour de cassation a considéré que l’époux ayant renoncé au bénéfice d’une pension du fait de l’impossibilité de son conjoint de la lui verser au moment du divorce était en droit de l’exiger ultérieurement.

 

La fixation de la pension alimentaire

 

 

  • Le principe : une fixation libre par les époux dans le divorce à l’amiable

Dans le cadre d’un divorce à l’amiable, les ex-époux disposent d’une relative liberté quant à la fixation de la pension alimentaire, contrairement aux autres procédures de divorce contentieuses. Les parents doivent ainsi déterminer et inscrire dans leur convention de divorce le montant ainsi que les modalités de paiement de la pension, assistés par leur avocat. Les mentions obligatoires devant être portées par la convention sont renseignées par l’article 229-3 du code civil.

 

Une fois la convention authentifiée par un notaire, et suivant le formalisme prévu à l’article 1145 du code civil, celle-ci dispose de la même valeur juridique qu’un jugement. Toutefois, la pension alimentaire constituant une obligation contraignante à la charge d’un des ex-époux, sa fixation se doit de faire l’objet de critères objectifs et déterminés afin d’éviter tout éventuel contentieux à son sujet après le divorce.

 

Dans cette optique, afin d’aiguiller les ex-époux, une grille indicative concernant le montant de la pension a été mise en place, bien que n’ayant toutefois aucune force obligatoire.

 

Ainsi, sont pris en compte dans ce barème, pour la fixation de la pension:

 

  • Les besoins de l’enfant : ces besoins varient selon de très nombreux facteurs propres à chaque situation : l’âge de l’enfant, son établissement scolaire, ses activités extra-scolaires, ses frais médicaux…

 

 

  • Les revenus disponibles des deux parents : afin d’adapter au mieux la pension, sont pris en compte l’ensemble des revenus du parent débiteur, et non uniquement les salaires. Ainsi sont comptabilisées les retraites, les allocations familiales, les éventuelles pensions d’invalidité ou allocations chômage, etc. Les revenus du parent créancier sont également pris en compte, l’ensemble des sources de revenus susmentionné rentre également dans le calcul de la pension alimentaire. Il convient aussi de noter que les revenus d’un nouveau conjoint ou concubin peuvent aussi être pris en considération pour la fixation de la pension.

 

  • Le mode de garde : il s’agit des modalités de la résidence de l’enfant, entendues ici comme l’étendue du droit de visite et d’hébergement du parent débiteur. Ainsi la garde de ce parent peut être :
  • Réduite : le parent n’accueille son enfant que très rarement, uniquement durant les vacances d’été ;
  • Classique : le parent ne reçoit son enfant que durant la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux ;
  • Alternée : le parent héberge son enfant une semaine sur deux, conduisant à une pension alimentaire très faible.

 

Il convient ainsi de noter que plus l’étendue du droit de visite du parent débiteur est faible, plus la proportion de ses revenus qu’il devra accorder à la pension alimentaire sera élevée.

 

Mais ces critères renseignés par le barème ne sont que purement indicatifs, les parents pouvant décider de ne pas l’appliquer lors de la fixation du montant de la pension, au risque de voir émerger par la suite un contentieux concernant la fixation de cette pension.

 

 

  • L’exception : la fixation du montant par le juge

Dans le cas où l’enfant désire être entendu par un juge, ou si l’un des deux époux est placé sous un régime de protection, la procédure de divorce par consentement mutuel ne pourra être conventionnelle, mais sera, à titre exceptionnel, judiciaire. Dans ce cas, les époux établiront avec leur avocat une convention, et devront saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer leur convention. Le juge vérifiera ainsi que la convention ne lèse pas un des époux ou ne nuit pas à l’intérêt de l’enfant. Si le juge refuse d’homologuer la convention, il devra émettre des remarques sur les modifications que les époux devront apporter à leur nouvelle convention, afin que celle-ci puisse être homologuée, dans un délai de six mois.

 

Le juge pourra donc dans ce cas jouer un rôle actif dans les conséquences pratiques du divorce, en ayant la possibilité de proposer le montant de la pension alimentaire dans ses remarques.

 

L’exécution de la pension alimentaire

  • Le versement

A compter de l’homologation de la convention de divorce par le notaire, le versement de la pension alimentaire devient obligatoire pour le parent débiteur. Ce versement pouvant s’opérer de différentes manières, lequel doit être explicitement renseigné, ainsi que ses modalités, dans la convention de divorce, ou dans le cas d’un divorce à l’amiable par voie judiciaire (exception), par le juge dans son jugement.

 

La forme la plus commune, de très loin la plus plébiscitée par les ex-époux est le paiement mensuel d’une somme d’argent de l’un à l’autre des ex-époux. Ce paiement peut être versé en espèces, par chèque ou par virement bancaire, cette dernière modalité de paiement étant la plus utilisée en pratique, offrant une meilleure sécurité et pouvant être facilement prouvée en cas de contestation. Sauf convention contraire entre les époux ou décision du juge, la pension est versée en principe douze mois sur douze, même pendant les séjours des enfants chez le parent débiteur. Ce dernier ne peut en diminuer le montant pour compenser les frais qu’il a pu engager à cette occasion pour ses enfants.

 

Mais bien que la pension alimentaire prenne très majoritairement la forme d’une somme d’argent, celle-ci peut s’opérer de différentes manières. En effet les ex-époux peuvent opter pour un paiement en une fois, prenant la forme d’un capital. Ce dernier sera versé dans les mains d’un organisme accrédité chargé de la reverser sous forme de rente indexée à l’ex-époux créancier.

 

De même, la pension alimentaire peut également être constituée par la prise en charge de certaines dépenses spécifiques par le parent débiteur. Ces dépenses doivent être faites pour le compte de l’enfant, tels les frais d’inscription scolaire, les activités sportives, etc. Cette pension peut enfin prendre la forme d’un avantage concédé par l’ex-époux débiteur à son créancier, s’agissant très souvent d’un droit d’usage et d’habitation.

 

 

  • La révision possible du montant

Que le divorce ait été prononcé de manière conventionnelle ou judiciaire, il est toujours possible pour l’ex-époux, qu’il soit débiteur ou créancier de l’obligation, de demander au juge aux affaires familiales de réviser le montant de la pension alimentaire au cours de son obligation.

 

Ainsi, en cas de changement de situation d’un des deux parents, la pension alimentaire peut être diminuée, augmentée voire supprimée. En effet la pension alimentaire est aujourd’hui appréhendée comme une prestation économique, animée par un réel but de rééquilibrage des intérêts économiques entre les époux.

 

Cependant, toute demande de révision auprès du juge doit être justifiée par la survenance d’un évènement nouveau, modifiant la situation préexistante, et qui n’avait donc pas pu être pris en compte lors de la fixation précédente du montant de la pension. Ce changement de situation peut être une augmentation ou une diminution des revenus, des charges, une nouvelle naissance, la perte d’un emploi, etc.

 

 

  • En cas de non-versement de la pension

Une personne qui ne verse pas, pendant plus de deux mois, à son ex-conjoint, la pension alimentaire due pour leurs enfants ou pour lui-même, commet un délit d’abandon de famille. Ce délit est passible d’une peine pouvant aller de deux ans d’emprisonnement et jusqu’à 15 000 euros d’amende. Le parent débiteur dispose donc d’un droit d’agir pour faire exécuter par son ex-époux son obligation. 

 

La première possibilité est d’intenter une action en paiement direct. Ainsi, muni de la convention de divorce ou du jugement rendu par le juge, l’ex-époux créancier pourra saisir un huissier qui pourra opérer une saisie immobilière et/ou mobilière, une saisie sur compte et une procédure de paiement direct sur le salaire de l’ex-époux manquant à son obligation auprès de son employeur.

 

La seconde possibilité, plus récente, permet au parent créancier de ne pas avoir à saisir un huissier, mais de se retourner vers l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qui pourra prendre en charge le recouvrement du montant des pensions impayées. Cette saisine de l’ARIPA ne concerne toutefois uniquement les pensions alimentaires concernant les enfants de moins de vingt ans, après un délai d’un mois de pension impayée minimum. 

 

 

  • La fin de l’obligation

Il faut d’abord rappeler que l’obligation de pension alimentaire ne prend pas fin à la majorité de l’enfant. En effet, la pension alimentaire, couvrant l’entretien et l’éducation des enfants, ne peut cesser de plein droit à la majorité de ces derniers. Ainsi même si l’enfant devient majeur, le parent débiteur doit continuer d’exécuter son obligation envers son ex-époux, et ce jusqu’à ce que l’enfant en cause soit autonome financièrement. Par cette expression, la loi et la jurisprudence entendent de manière constante que les parents doivent aider leurs enfants tant que durent leurs études, et jusqu’à ce qu’il bénéficient d’un revenu régulier au moins équivalent au SMIC.

 

La majorité est donc sans effet par rapport au versement de la pension alimentaire. Si la pension est versée à un enfant devenu majeur, celui-ci, ou l’un de ses parents, peut demander au juge de se voir directement versée la pension alimentaire. Dans ce cas, celle-ci peut être versée sur un compte bancaire ouvert au nom de l’enfant, lequel devra par ailleurs justifier de son incapacité à subvenir seul à ses besoins.

 

Pour toute question relative à la pension alimentaire, notre d’équipe d’experts se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous contacter quelle que soit votre problématique au 01.55.90.55.15, un seul numéro pour tout renseignement. Un devis gratuit et sans engagement pourra être réalisé et ce, en toute confidentialité afin de défendre vos intérêts.

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