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Patrimoine familial: est-ce que l’héritage en fait partie ?

Vous êtes en instance de divorce et votre conjoint vous réclame maintenant une partie de ce que vous avez reçu il y a quelques années au décès de vos parents : des biens immobiliers et mobiliers, des liquidités, etc. Ces biens ont une valeur affective et vous voulez absolument éviter qu’ils ne quittent le giron familial. Vous vous demandez ainsi si un bien reçu au cours du mariage lors d’une succession ou d’une donation entre dans la communauté ?  

Notre équipe d’expert en droit patrimonial se propose alors de répondre à vos interrogations concernant les problématiques liées à l’héritage et le patrimoine familial.  Le patrimoine familial est le patrimoine du couple en tant que tel, c’est-à-dire leurs biens communs. La composition de ce patrimoine familial dépend du régime matrimonial.

Mariage sans contrat, communauté universelle, séparation de biens : ces différents régimes intégreront ou non l’héritage au sein du patrimoine familial. 

 

Bien choisir son contrat de mariage pour préserver les biens familiaux

Vous avez bénéficié de biens reçus au décès de vos parents, et vous apprenez que votre conjoint revendique une part de cet héritageLes modalités du partage des biens reçu par succession en cas de divorce avec un contrat de mariage vont varier selon le régime matrimonial choisi.

Sous le régime de la communauté universelle, tous les biens, qu’ils aient été reçus avant ou pendant le mariage, par acquisition ou par succession ou donation sont communs. Seuls restent des biens propres à chacun des époux les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne (Article 1404 du Code Civil).

Sous le régime de la séparation de biens en revanche, chaque époux dispose de son patrimoine propre, et chacun d’eux en conserve la libre administration et sa jouissance propre (Article 1536 du Code civil). Ainsi, les biens reçus en héritage ne doivent pas être partagés avec le conjoint en cas de divorce.

Toutefois, il existe une présomption d’indivision entre les époux, puisque selon l’article 1538 du Code civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Ainsi, en cas d’incertitude sur la propriété d’un bien, si par exemple l’un des époux n’est pas en mesure de fournir une facture d’achat d’un bien meuble, en principe on estimera qu’il est la propriété simultanée des époux. Il revient à l’époux revendiquant la propriété de celui-ci de prouver, par tous moyens, qu’il en est propriétaire.

Afin de contrer les prétentions de votre conjoint sur votre héritage, l’avocat compétent en matière de divorce contentieux vous aide à apporter les éléments de preuves nécessaires pour démontrer qu’ils vous appartiennent bien, et éviter ainsi qu’ils ne soient remis après le divorce à votre ancien conjoint.

Divorce en l’absence de contrat de mariage : qu’advient-il des biens reçus en héritage ?

À défaut d’établissement d’un contrat avant de vous marier ou pendant le mariage, c’est le régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui s’appliquera. Dans ce régime matrimonial, les époux disposent d’un patrimoine commun et d’un patrimoine qui leur est propre.

Le partage des biens en cas de divorce sans contrat de mariage dépend de la qualification retenue des biens figurant au patrimoine des époux, y compris pour les biens propres. Le patrimoine commun se compose des acquisitions faites par les époux ensemble ou séparément durant le mariage (article 1401 du Code Civil). Elle comprend les biens acquis durant le mariage, mais aussi les revenus du travail et ceux produits par les biens propres. Tous les biens, qu’il s’agisse de meubles ou d’immeubles, sont réputés être communs aux deux époux, à moins d’apporter la preuve qu’il s’agit de biens propres (article 1402 du Code Civil). 

Toutefois, certaines catégories échappent à cette règle. Restent en effet des biens propres les biens que les époux possédaient avant le mariage, mais aussi les biens reçus pendant le mariage par succession ou par legs. Ainsi, lorsque vous recevez un bien en héritage ou par donation en étant soumis au régime de la communauté, ils restent la propriété de chaque époux. Chacun les administre librement.

Il en va de même pour les accessoires de biens propres, c’est-à-dire des biens certes acquis en cours de mariage, mais qui sont liés aux biens reçus en héritage, par exemple un bâtiment voisin acheté et transformé en annexe d’une maison reçue par héritage.

Il faut néanmoins prendre en compte le principe de la présomption de communauté, c’est-à-dire celui selon lequel les biens sont par défaut communs, sauf à apporter la preuve du contraire. Si cela est aisé pour un bien immobilier dont le fichier immobilier garde la traçabilité, il peut en être autrement pour des meubles, voir des sommes d’argent reçues.

Il faut savoir concernant les fonds déposés sur des comptes bancaires communs, que les juges considèrent de longue date qu’un compte courant forme un tout indivisible, il y a indivisibilité du compte courant (principe apparu pour la première dans un arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 24 Juin 1903, D. 1903.1.472). Cela signifie qu’en cas de dépôt d’une somme d’argent reçue en héritage sur un compte commun, il sera difficile de distinguer la part de versement de fonds commun de la part de versement de fonds propres.

Afin de prouver qu’un certain nombre de biens revendiqués par votre conjoint sont des biens reçus en héritage, l’assistance d’un avocat chevronné en matière de questions patrimoniales sera indispensable pour s’assurer du respect de vos intérêts dans le partage des biens. La question de l’utilisation de fonds propres pour acquérir ou améliorer un bien commun est tout aussi épineuse.

 

Acquisition d’un bien commun avec des fonds issus d’une succession : pensez à la déclaration d’emploi ou de remploi !

Lorsque vous avez fait l’acquisition avec votre conjoint d’une maison, vous avez apporté une somme d’argent importante que vous aviez reçue à la suite d’une donation faite par l’un de vos parents. Vous avez aussi investi beaucoup de liquidités issues de la succession de votre parent dans l’acquisition d’un appartement destiné à être mis en location. Vous n’êtes pas opposé à ce que ces biens soient attribués à votre conjoint, mais vous souhaitez en retour obtenir le remboursement des montants que vous avez versé.

L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit verser une somme en compensation, une récompense, à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a profité de biens propres, et notamment lorsqu’elle a encaissé des fonds propres ou provenant de la vente d’un bien propre.

Théoriquement, la preuve du caractère propre des fonds se fait par tous moyens, mais le jeu de la présomption de communauté et de l’indivisibilité du compte courant va rendre la recherche de la preuve difficile. Ainsi, pour parvenir à établir que les fonds vous appartenaient en propre, n’attendez pas et faites appel à un avocat compétent en matière de divorce. En effet, les modes de preuves étant restreints, l’avocat sera votre meilleur atout pour vous permettre d’apporter les justifications les plus pertinentes pour votre dossier et ainsi défendre au mieux vos intérêts.

Sachez que dans le cadre d’un achat immobilier, les juges estiment qu’une clause spécifique mentionnant l’origine des fonds, une clause dite de remploi, doit être stipulée dans l’acte de vente, afin de pouvoir déterminer la traçabilité des fonds utilisés (Cass. Civ. 1, 27 février 2013, N°11-23.833).

Une déclaration d’emploi ou de remploi de fonds propres peut être établie après l’acquisition, avec le consentement des deux époux. Si la preuve de l’emploi ou du remploi de fonds propre est apportée correctement, vous pourrez prétendre à bénéficier d’une récompense versée par la communauté lors de la liquidation. Selon l’article 1469 du Code civil, elle correspond à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, c’est-à-dire la plus-value effectuée depuis l’acquisition. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Le principe vaut aussi lorsque des fonds communs auront été versés pour acquérir ou améliorer un bien propre.  

Il convient donc en principe que vos fonds propres aient servi à financer l’acquisition d‘un bien commun, ou qu’à l’inverse des fonds communs aient servis à améliorer ou financer l’acquisition d’une partie d’un bien propre, d’être vigilant quant à leur origine et à la qualité de la preuve. Ainsi, il convient d’être vigilant lors de la liquidation du régime matrimonial ! Il est fortement conseillé de prendre l’assistance d’un avocat compétent en divorce qui suivra pour vous toutes les opérations de liquidation et ainsi vous éviter bien des erreurs.

 

Outre ce sujet, nos équipes seront ravies de répondre à vos problématiques afin de défendre au mieux vos intérêts, en toute discrétion et partout en France. Nous assurons un service de haute qualité, et sommes prêts à répondre à vos questions sans engagement (ainsi que devis gratuit). Le cabinet Schaeffer Avocats, 10, rue Louis Vicat, 75015 – Paris.

 

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