Même si le contrat prévoit la résiliation en cas d’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire à l’encontre de votre cocontractant, le contrat ne pourra être résilié de ce seul fait.
Sauf liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, le contrat se poursuit et son sort est entre les mains de l’organe désigné par la loi pour exiger la poursuite des contrats.
Etude de cas:
La société à laquelle j’ai confié le soin d’imprimer mes documents publicitaires vient d’être mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce. Notre contrat stipule qu’il sera » résilié de plein droit en cas de procédure collective ouverte à l’encontre d’une des parties « . Puis-je considérer que je ne suis plus lié à mon contractant à compter du jugement d’ouverture et recourir immédiatement à un autre prestataire?
On rencontre encore nombre de contrats qui comportent ce type de stipulation.
On ne peut que le regretter car cela est de nature à induire les contractants en erreur sur la réalité de leurs droits.
En effet, en droit français, toute clause de résiliation ou de résolution d’un contrat en considération de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un des contractants est nulle de plein droit et ne pourra donc produire aucun effet.
Le seul cas où le contrat pourra prendre fin du fait d’une procédure collective est celui où le contractant serait mis en liquidation judiciaire sans maintien provisoire de l’activité. Mais ce n’est pas alors par l’effet de la clause contractuelle mais du fait que n’ayant plus d’activité à compter du prononcé de la liquidation, il n’est, en conséquence, plus en mesure d’exécuter le contrat.
Aussi, en l’espèce, la société cliente demeure tenue par le contrat bien que l’imprimeur ait été mis en redressement judiciaire et n’est pas libre de confier l’exécution des prestations à un tiers.
Pour être éventuellement libérée de ses engagements contractuels, la société cliente devra mettre en œuvre une procédure particulière dans les termes de l’article L622-13 du Code de commerce (cette procédure de droit commun laisse place à des régimes particuliers pour un certain nombre de contrats – de bail, de travail, d’assurance, d’édition, de production audiovisuelle – même si le principe de la poursuite des contrats s’applique également dans ces cas).
Puisque le contrat se poursuit malgré l’ouverture du règlement judiciaire, cette procédure a pour but de permettre au contractant in bonis de savoir si, malgré les déboires de son cocontractant, ce dernier entend poursuivre l’exécution du contrat qui les lie, laquelle devra alors lieu aux conditions contractuelles initialement convenues.
a mise en œuvre de la procédure de l’article L622-13 n’est pas nécessaire lorsque, spontanément, l’Administrateur (Sauvegarde ou Redressement Judiciaire), ou le liquidateur (Liquidation Judiciaire avec maintien de l’activité) ou le représentant légal de votre cocontractant dûment autorisé par le juge-commissaire lorsque ces mandataires n’ont pas été désignés vous notifie qu’il exige l’exécution du contrat malgré l’ouverture du règlement judiciaire.
A défaut, vous devez mettre en demeure l’Administrateur, le représentant légal de votre cocontractant ou le Liquidateur, selon le cas, de prendre position sur la poursuite du contrat.
Le destinataire de cette mise en demeure dispose normalement d’un délai d’un mois (le juge-commissaire peut toutefois, sur requête, raccourcir ce délai ou l’allonger de deux mois au plus) pour prendre position, étant précisé qu’en cas de Redressement Judiciaire Procédure Simplifiée, la décision du représentant légal doit être autorisé par le juge-commissaire.
Ce destinataire peut prendre une position explicite, renoncer à la poursuite du contrat auquel cas il se trouve résilié de plein droit à la date de la notification de la décision ou, au contraire, exiger la poursuite et vous ne pouvez alors pas la refuser.
Si le destinataire ne prend pas position dans le délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit avec effet à l’expiration dudit délai.
Pour conclure
Même si le contrat stipule une clause de résiliation en cas d’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire à l’encontre de votre cocontractant, le contrat ne pourra être résilié de ce seul fait. Sauf liquidation judiciaire sans maintien de l’activité qui, de fait, s’y oppose, le contrat se poursuit et son sort est entre les mains de l’organe désigné par la loi pour exiger la poursuite des contrats.
NB : Une clause du type de celle ici envisagée n’a d’intérêt que si le contrat présente un aspect international et que la loi étrangère éventuellement applicable à la faillite, pour employer un terme générique, du cocontractant admet une telle résiliation.