Lawperationnel - Schaeffer Avocat > Blog > Encyclopédie > Résiliation d’un bail commercial reconduit par tacite reconduction

Mais qu’en est-il lorsque la question de la résiliation se pose en l’espèce au bailleur en avril 2000 ?

La réponse dépend de l’analyse qui doit être faite des relations contractuelles entre le bailleur et M. NET après la fin du délai de 9 ans soit à compter du 1er avril 2000.

Dès lors que M. NET s’est maintenu dans les lieux sans faire valoir explicitement son droit à renouvellement du bail et que, par ailleurs, le bailleur ne lui a pas donné congé dans les formes prévues par la loi (notification par acte d’huissier), suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.

Il existe donc toujours un contrat entre le bailleur et M. NET.

Mais quel contrat et, plus précisément, s’agit-il d’un contrat à durée déterminée, auquel cas la résiliation unilatérale n’est pas possible avant la fin de cette durée, ou d’un contrat à durée indéterminée dans le cadre duquel le bailleur peut, sauf à respecter essentiellement les conditions tenant au préavis, résilier unilatéralement le contrat ?

Lorsque le bail commercial se poursuit par tacite reconduction, il est jugé que c’est le même contrat qui se poursuit.

En revanche, il ne se poursuit pas pour une durée déterminée de 3 ans, comme il a pu parfois être soutenu, ni même de 9 ans. Il se poursuit pour une durée indéterminée, il devient un contrat à durée indéterminée.

Dans ces conditions, le bailleur peut, à tout moment, le résilier unilatéralement sauf à respecter certaines conditions tenant notamment à la forme, au délai ou à la motivation du préavis ou congé.

Ces conditions sont déterminées par le statut des baux commerciaux qui demeure applicable bien que le contrat soit devenu à durée indéterminée.

Le bailleur devra ainsi faire délivrer le congé par acte d’huissier, en respectant les usages locaux (par exemple, au moins à Paris, la date de résiliation devrait correspondre à une fin de trimestre civil), au moins six mois à l’avance et énoncer le motif de la résiliation.

Pour conclure

En l’espèce, le bailleur peut donc faire signifier un congé à M. NET par un huissier, par exemple le 30 avril 2000, pour résiliation au 31 octobre 2000 ou, si les usages du lieu où se trouvent les locaux retiennent la règle d’une résiliation ne pouvant intervenir qu’à la fin d’un trimestre civil, au plus tard fin juin 2000, pour une résiliation effective au 31 décembre 2000.

NB : l’ensemble des dispositions pertinentes du statut des baux commerciaux est, par ailleurs, applicable à ce congé.

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