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La fiscalité du trust en France

Le trust n’a pas d’existence juridique en droit interne français, toutefois, l’existence et les effets d’un trust constitué à l’étranger sont en principe reconnus en France. Le trust se rapproche du régime de la fiducie. 

Pour rappel, le trust, qui est un mécanisme anglo-saxon, se caractérise par une séparation entre la propriété juridique (qui revient au trustee) et économique (qui appartient aux bénéficiaires). Néanmoins, ce dédoublement ne doit pas être confondu avec la propriété démembrée de l’usufruit et de la nue-propriété. 

Depuis 2011, un régime fiscal spécial est applicable aux trusts. On relèvera préalablement que les règles fiscales françaises sont susceptibles de s’appliquer dès que le settlor, le trustee ou l’un des bénéficiaires est résident fiscal en France. Il en va de même si des biens, des droits ou des revenus capitalisés français sont placés dans le trust (immeubles, produits financiers, etc.). Ainsi, les critères de rattachement aux normes fiscales françaises sont donc très larges.

 

Le Cabinet SCHAEFFER Avocats est composé d’avocats fiscalistes. Les avocats fiscalistes du Cabinet maîtrisent les thématiques fiscales, notamment celles relatives au trust et s’engagent ainsi à vous accompagner dans vos démarches fiscales. 

 

Sommaire 

I. Les règles générales de taxation du trust en France

« Le trust est l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé » (article 792-0 bis du CGI).

À titre de précision : le CGI ne fait aucune distinction selon le constituant (settlor) est la personne physique qui a créé le trust ou le le trustee lui-même, comme cela est souvent le cas pour des raisons de confidentialité. Pour l’Administration fiscale française, la personne qui y a placé ses biens est donc considérée comme constituant. 

Il y a différents événements susceptibles de déclencher l’imposition en France : 

  • La mort du settlor/ des bénéficiaires réputés constituants ;
  • La distribution aux bénéficiaires ;
  • La détention d’actifs soumis à l’IFI

Cette imposition interviendra soit entre les mains du settlor (ou des bénéficiaires si le settlor est décédé), des bénéficiaires ou du trustee (ce dernier peut être codébiteur de certains impôts).

 

II – Quelle imposition des revenus du trust ?

Les produits distribués aux bénéficiaires par un trust défini à l’article 792-0 bis CGI, quelle que soit la consistance des biens ou des droits placés dans celui-ci, sont taxables en tant que revenus de capitaux mobiliers (article 120 alinéa 9 du CGI).

Les revenus sont ainsi taxés depuis 2018, soit en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30% sans abattement, soit d’après l’impôt sur le revenu au taux progressif, auxquels il faut ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux. Le choix est laissé au contribuable.

De plus, les revenus qui ne sont pas distribués mais réinvestis dans le trust ne sont, en principe, pas imposables.

 

III – Quel impôt sur les successions et les donations ?

Les revenus des investissements hérités sont soumis aux mêmes taux d’imposition que tout autre revenu de ce type, à savoir l’application habituelle des règles sur les droits à payer sur les donations et les successions selon le barème prévu à l’article 777 CGI. Ainsi, les distributions faites par un trust dont le settlor est domicilié en France sont taxables entre les mains de ce dernier, peu importe la résidence des bénéficiaires 

Si des actifs hérités sont revendus et que des bénéfices sont réalisés, des impôts sur les gains en capital seront également dus . 

 

Néanmoins, il n’en va pas de même lorsque l’héritage provient d’un trust irrévocable (lorsque le dessaisissement des biens du constituant au profit du trustee est définitif), en effet, les biens y étant placés sont traités comme complètement séparés de la succession du défunt. De ce fait, tout ce qui est hérité ne sera pas soumis à l’impôt sur les successions ou les donations. Toutefois, l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les gains en capital sur les bénéfices des actifs reçus seront dus.  

 

Lire aussi : Comment réduire la fiscalité des donations ?

 

IV – L’impôt sur la fortune immobilière (IFI)

En principe, le CGI prévoit le rattachement des biens placés dans un trust, au patrimoine du settlor (ou du bénéficiaire réputé constituant) pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition.

Tout contribuable est dorénavant soumis à l’IFI si la valeur nette de son patrimoine immobilier excède 1,3 million d’euros et le taux applicable oscille entre 0.5% et 1.5%. Néanmoins, certains biens sont partiellement ou totalement exonérés ou bénéficient d’abattements.

Concrètement, l’article 970 du CGI prévoit que : 

  • Les immeubles placés dans un trust dont le settlor (ou le bénéficiaire réputé constituant) est résident fiscal français sont soumis à l’IFI, quel que soit leur lieu de situation, en France ou à l’étranger ;
  • Au contraire, dans le cas où le settlor (ou le bénéficiaire réputé constituant) n’est pas résident fiscal français, seuls les immeubles situés dans ce pays sont soumis à l’impôt. 

Il convient de noter que le settlor ou le bénéficiaire réputé constituant, dont le patrimoine net excède 1,3 million d’euros, qui n’ont pas eu leur domicile en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles deviennent résidentes fiscales françaises, ne sont imposables qu’à raison des immeubles qui sont situés en France jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elles ont établi en France leur domicile fiscal. 

 

V – L’impôt taxe annuelle de 3% sur les immeubles

Les entités juridiques françaises ou étrangères qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont soumises au paiement d’une taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des biens, sauf cas d’exonération.

Le Conseil d’État a jugé le 9 mai 2019 que les trusts, au sens fiscal, doivent être regardés comme des institutions comparables à la fiducie, pour l’application de la taxe de 3 %.

 

Le régime fiscal applicable au trust est complexe, sans compter les obligations déclaratives qui le compliquent davantage et dont le non-respect est sanctionné par une amende de 20 000€ dont le settlor et les bénéficiaires réputés constituants sont solidairement responsables du paiement avec le trustee. De plus, une majoration de 80 % des droits s’applique à tous les rappels d’impôt résultant du défaut de déclaration des avoirs placés dans des trusts non déclarés. En sus, un délai de reprise de dix ans s’applique en cas de non-respect des obligations précitées.

Il est ainsi fortement recommandé de solliciter l’assistance d’un avocat fiscaliste pour éviter toute erreur préjudiciable lors des démarches relatives à votre Trust qui conduirait à des pénalités prononcées par l’Administration fiscale.

 

Afin de sécuriser juridiquement vos opérations, notre équipe d’avocats fiscalistes se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et sécuriser l’ensemble de vos opérations.  Vous pouvez nous contacter quelle que soit votre problématique au 01 55 90 55 15, un seul numéro pour tous vos renseignements

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