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Le licenciement pour faute

Lorsque le salarié commet une faute, l’employeur, en vertu de son pouvoir disciplinaire, peut appliquer une sanction au salarié fautif. Cette sanction peut aller jusqu’au licenciement, autrement dit, jusqu’à la rupture du contrat de travail.

On parle alors de licenciement pour faute, aussi appelé licenciement disciplinaire, qui intervient alors pour un motif personnel.

Quels faits peuvent justifier un licenciement disciplinaire ?

L’employeur licencie un salarié pour un acte qu’il considère comme fautif et volontaire. La faute doit avoir été commise entre la conclusion et la rupture du contrat de travail.
De plus, le fait fautif ne doit pas être prescrit (le délai de prescription est de deux mois) et ne doit pas avoir déjà été sanctionné (des faits déjà sanctionnés ne peuvent pas faire l’objet d’une seconde sanction s’il n’y a pas de grief nouveau).

La notion de faute

Le plus souvent, la faute est un manquement aux obligations imposées par le contrat de travail (horaires, hygiène et sécurité, loyauté, etc.). Ainsi, les principales fautes qui justifient un licenciement sont l’abandon de poste, les incivilités, l’insubordination ou encore les absences injustifiées.

La faute emporte des conséquences plus ou moins importantes selon sa gravité. Les juges du fond ont un pouvoir d’appréciation du comportement fautif du salarié. D’abord, ils l’analysent en fonction de la situation du salarié (ancienneté, âge, etc.). Par exemple, les juges ont considéré que « le fait isolé pour une veilleuse de nuit totalisant plus de 14 années d’ancienneté et n’ayant jamais fait l’objet de reproche pour des faits similaires, de s’endormir momentanément pendant son service ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et n’est donc pas constitutif d’une faute grave » (Cass., soc., 3 juin 1997).

Par ailleurs, les juges du fond considèrent aussi le contexte dans lequel a été commise la faute. Par exemple, l’altercation et les injures proférées en public, devant témoins seront plus sévèrement jugées que celles qui n’ont pas été publiques (Cass., soc., 20 juin 2007)

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