Quelles sont les conséquences lorsqu’un employeur commet une faute inexcusable lors d’un accident du travail ?
Définition de la faute inexcusable commise par l’employeur
Depuis une jurisprudence de la Chambre sociale du 28 février 2002, la faute inexcusable de l’employeur a fait l’objet d’une définition claire. Concernant d’abord les maladies professionnelles que le salarié pourrait contracter du fait de produits provenant de l’entreprise, la définition a été étendue aux accidents du travail (Cass, soc, 11 avril 2002 n°00-16.535).
Du contrat de travail liant l’employeur découle pour ce dernier une obligation de sécurité de résultat envers le salarié. A ce titre, lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de sécurité et avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, il commet une faute inexcusable.
Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un employeur ne s’assure pas du fonctionnement du dispositif de sécurité d’une machine sur laquelle travaille un salarié, causant alors un dommage à ce dernier.
La faute inexcusable a donc une définition assez souple : en effet la faute n’a pas à être d’une particulière gravité, ni à être la cause déterminante de l’accident de travail.
De plus, la faute d’un co-préposé, la faute d’un tiers ou encore l’imprudence du salarié n’atténue pas la gravité de la faute commise par l’employeur.
Cependant il existe une limite à la faute inexcusable commise par l’employeur : la faute inexcusable commise par la victime. Celle-ci entraîne en effet une diminution de la majoration de la rente.
Preuve de la faute inexcusable commise par l’employeur
Lorsque l’employeur commet une faute inexcusable, il engage sa responsabilité. Il revient donc à la victime de prouver que l’employeur avait conscience du danger pesant sur le salarié, et qu’il n’a pour autant pas pris les mesures nécessaires.
Il existe cependant des exceptions : la faute inexcusable peut être présumée dans plusieurs cas.
De façon réfragable, la faute est présumée lorsque le salarié victime d’un accident du travail est lié à l’employeur par un contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, et qu’il est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour leur sécurité, sans avoir bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du Code du travail.
De façon irréfragable, comme le prévoit l’article L. 4131-4 du Code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait signalé à l’employeur le risque.