Ventes immobilières : imputer ses déficits en même temps que l’on cède son bien
Des positions encore incertaines et divergents pour l’instant
Si l’on suit les décisions administratives prises jusqu’à présent, quand la condition d’affectation à la location n’est plus respectée, quasiment la totalité du déficit qui se rapporte à l’immeuble concerné est imputée sur les revenus fonciers jusqu’à l’année de cessation de la location. Mais le déficit foncier non imputé à ce moment est perdu.
Attention l’imputation du déficit foncier sur les revenus fonciers des dix années suivantes générées par d’autres biens immobiliers peut être admise par la loi dans certains cas.
Une doctrine administrative qui vient d’être infirmée
Le propriétaire garde toujours la possibilité d’imputer sur ses revenus fonciers qui proviennent d’autres immeubles, les déficits fonciers liés à l’immeuble dont la location a dorénavant cessé. Le Conseil d’État a d’ailleurs infirmé la doctrine pour cela.
Une telle décision peut être motivée par les termes propres du texte légal, grâce au principe de « l’imputation des déficits fonciers sur les revenus fonciers des dix années suivantes qui n’impose nullement que les revenus qui épongent les déficits soient issus du même immeuble ».
Pour valider ses décisions, le Conseil d’Etat peut également s’appuyer sur les différents travaux préparatoires réalisé pour la loi du 22 juin 1993 dont provient le régime dérogatoire qui permet au contribuable français d’imputer une fraction des déficits fonciers sur le revenu global. Ainsi, l’actuelle Rapporteur public, à savoir Aurélie Bretonneau a rappelé dans ses récentes conclusions que l’administration s’était engagée dans la bonne application de la loi, en corrélation et en accord avec le régime d’imputation des déficits Malraux, et ce, au motif suivant : « Il n’est pas question qu’en raison de l’application du nouveau dispositif, le contribuable se trouve dans une situation moins favorable que précédemment. Or, c’est précisément ce qui se passerait si le nouveau dispositif interdisait le report de droit commun au-delà de l’année de cessation de la location pour un immeuble donné. »