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Obligation de délivrance de la chose louée

Un bailleur est soumis à une obligation de délivrance de la chose louée, symbolisée par la remise des clés. La date et le lieu de délivrance sont décidés par convention.
Le preneur doit pouvoir prendre possession de la chose louée, dans le respect des obligations de mise à disposition. Le local loué et la jouissance des biens doivent être conformes aux contrats et aux usages.

L’obligation de délivrance de la chose louée signifie:

– qu’elle est mise à la disposition du preneur à une date fixée préalablement (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) ;
– qu’elle est en bon état (article 1720) ;
– que le logement est décent (loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain). A cet effet, le bailleur doit donc effectuer toutes les réparations nécessaires afin que le logement soit conforme à certaines règles, à savoir:
– Respect des normes de sécurité et d’hygiène des matériaux de construction, des canalisations, des branchements électriques et de gaz, du chauffage, des ouvertures et de la ventilation.
– Confort et présence d’un équipement indispensables à l’habitation.
– Mise aux normes énergétiques minimales.
– Avoir une pièce principale d’une surface minimale de 9 m2, pour un logement de 20m2.

A l’intérieur, le logement décent doit avoir une installation sanitaire comprenant une douche ou une baignoire, un WC séparé du coin repas, l’eau chaude et froide avec évacuation des eaux usées.

Manquement du bailleur à l’obligation de délivrance de la chose louée

Le bailleur peut être sanctionné en cas de non-respect de l’obligation de délivrance. Un juge demande alors soit l’exécution forcée, soit la remise en état du logement pour la délivrance de celui-ci ou autorise le locataire à effectuer les réparations.
Quand l’obligation de délivrance de la chose louée n’est pas exécutée à la date prévue, le locataire peut demander la résiliation du bail ou une réduction du montant des loyers qui correspond à la privation de jouissance.
Dans certains cas (comportement du preneur), le bailleur peut ne pas être jugé responsable de la délivrance des lieux non effectuée à la date fixée.

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