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LA SOCIETE EN PARTICIPATION

LA SOCIETE EN PARTICIPATION (SEP) : CE QU’IL FAUT SAVOIR

La société en participation (SEP) est régie par les articles 1871 à 1873 du code civil français.  La SEP est souvent utilisée dans le cadre d’activités ponctuelles ou pour des projets nécessitant une souplesse organisationnelle.

Elle peut être civile ou commerciale. Sa principale particularité est son caractère non immatriculé et l’absence de personnalité morale. Cette caractéristique constitue une distinction majeure par rapport aux sociétés classiques prévues par le droit des sociétés. Cela peut soulever de nombreuses questions. Dans cet article nous vous présentons ce que vous devez savoir sur la Société en participations : ses caractéristiques, son mode de fonctionnement, ainsi que ses avantages et ses inconvénients.

 

Sommaire :

 

I. Les caractéristiques juridiques de la SEP

Alors qu’il est courant qu’une société doit être inscrite et immatriculée au registre du commerce et des société (RCS) ou au registre national des entreprises (RNE), la société en participation déroge à cette règle.

En effet, les différents associés de la société peuvent choisir de ne pas l’immatriculer et créer alors une société en participation. Cette particularité va alors avoir une conséquence importante, à savoir que la société en participation ne possède pas de personnalité juridique.

 

Il existe différents types de société en participation :

  • Sociétés en participation occultes : elles ne se manifestent pas aux tiers. Son existence est inconnue au public. Les associés agissent de façon autonome sans indiquer l’existence de la société. Seul l’associé qui contracte est connu des tiers, qui ignorent la nature sociétaire de l’organisation.
  • Sociétés en participation ostensibles : elles se manifestent aux tiers. L’existence de la SEP est connue et reconnue par des tiers extérieurs. La société peut se présenter comme telle dans ses relations avec des partenaires commerciaux ou d’autres parties.
  • Sociétés en participation de fait : Elle existe lorsque des personnes agissent comme des associés sans avoir formalisé leur accord dans un contrat. Les tribunaux peuvent reconnaître une SEP de fait si les conditions d’une coopération commerciale ou d’un partage des bénéfices et des pertes sont remplies, même sans contrat écrit.

 

II. Le fonctionnement de la SEP

Les droits et obligations des associés vont dépendre du contrat qu’ils ont conclu en formant la société.

 

  • En ce qui concerne les droits des associés :

Ils participeront aux bénéfices, c’est-à-dire qu’ils ont chacun droit à une part des bénéfices générés proportionnellement à leur participation, sauf si des dispositions contraires sont prévues dans les contrats. Ils disposent d’un droit de vote. Ils participent aux décisions importantes, selon les règles prévues dans le contrat, qui ont été librement déterminées. Enfin, ils ont un droit d’information sur la gestion et les affaires de la société.

 

  • En ce qui concerne les obligations des associés :

Les associés sont tenus de faire un apport, ce dernier peut être fait sous forme de jouissance ou d’industrie, c’est-à-dire d’un apport financier, de biens ou de services selon le contrat.

En matière de responsabilité, les associés sont responsables des dettes de la société selon le type de société en participation qu’ils ont établi :

  • Une société en participation occulte seuls les associés agissant publiquement peuvent être tenu responsable face aux tiers.
  • Tandis que dans le cas d’une société en participation ostensible, tous les associés peuvent être responsables vis-à-vis des tiers.

Les associés sont tenus de participer aux pertes selon leur part, sauf en cas de dispositions contraires dans les contrats. Enfin, les associés sont tenus de respecter chacune des clauses de la société en participation.

Il faut également mentionner que la gestion de la société en participation peut être attribué à un ou plusieurs associés, mais également à un tiers. Ils vont agir au nom des associés ainsi qu’en leur nom propre du fait de l’absence de personnalité juridique de la société.

 

III. Les avantages la société en participation

LA SEP présente plusieurs avantages qui en font une forme sociétale attrayante pour certains projets spécifiques ou temporaires. Il s’agit notamment de : 

  • Discrétion et confidentialité : La SEP n’étant pas immatriculée, elle échappe aux obligations de publicité légale. Les associés maintiennent ainsi la confidentialité de leurs opérations.
  • Simplicité dans la constitution : Contrairement aux sociétés classiques, la SEP ne nécessite pas de formalités d’immatriculation au RCS. La constitution se fait simplement par la signature d’un contrat entre les associés, offrant ainsi une grande simplicité administrative.
  • Responsabilité limitée aux engagements personnels :  Chaque associé agit en son nom propre et seul l’associé qui engage la société envers des tiers est responsable vis-à-vis de ceux-ci.

 

IV. Les inconvénients de la société en participation

Bien que la SEP présente de nombreux avantages, il est toutefois important de savoir également que la société en participation présente certain risque, qu’il ne faut pas négliger, à savoir :

  • L’absence de personnalité morale : en cas de litige, la responsabilité de la société ne pourra être engagée, les associés verront donc leur responsabilité engagée.
  • L’impossibilité de contracter un prêt : La société ne pourra pas contracter, notamment pour souscrire un prêt en son nom en l’absence de personnalité juridique, de par sa nature « cachée »
  • Limitation des avantages fiscaux et sociaux : La SEP ne bénéficie pas de certains régimes fiscaux ou sociaux spécifiques réservés aux structures juridiques formelles.

 

V. Le régime fiscal et comptable de la SEP

  • Imposition sur les bénéfices :

Par défaut, une SEP est considérée comme transparente sur le plan fiscal, ce qui signifie que ce ne sont pas les bénéfices de la société elle-même qui sont imposés, mais les parts de bénéfices revenant à chaque associé. Chaque associé est donc imposé individuellement sur sa quote-part de bénéfice, selon son propre régime fiscal (impôt sur le revenu pour les personnes physiques ou impôt sur les sociétés pour les personnes morales).

Si la SEP réalise des activités commerciales, industrielles ou artisanales, les bénéfices sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Si les activités sont de nature civile, elles seront traitées différemment selon le type de revenus générés (par exemple, bénéfices non-commerciaux ou revenus fonciers).

  • Imposition des associés

Tout dépend de la personnalité des associés :

  •  Associés personne physiques : ils sont imposés à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des BIC, des bénéfices non-commerciaux (BNC), ou des revenus fonciers, en fonction de la nature des revenus de la SEP.
  • Associés personne morales : Si un associé est une entreprise, sa part des bénéfices est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).

 

VI. Dissolution et fin de la SEP

Il arrive que des associés décident de dissoudre leur société en participation. Les causes peuvent être multiples :

  • L’arrivée du terme ;
  • La décision unilatérale des associés ;
  • Réalisation ou extinction de l’objet social ;
  • La dissolution judiciaire.

De plus, la SEP dispose de motifs de dissolution propres a elle-même :

  • Le décès d’un associé ;
  • La faillite personnelle, la liquidation des biens ou la mise sous tutelle d’un associé ;
  • La révocation de l’un des gérants, si tous les participants sont gérants ;
  • Le rachat des parts par un associé.

 

Les statuts peuvent également prévoir d’autres causes de dissolution ainsi qu’il est possible de dissoudre à tout moment par notification adressée par un des associés à tous les autres.

 

La dissolution entraîne l’extinction du contrat social, il n’y a plus d’objet social. Les contrats en cours peuvent se poursuivre s’ils sont transférés aux associés individuellement, ou bien être résiliés selon les dispositions légales ou contractuelles. Fiscalement, la dissolution et la liquidation de la SEP peuvent entraîner l’imposition des bénéfices réalisés au cours de la liquidation ou de la déclaration de pertes.

 

VII. Conclusion

La société en participation bien qu’elle ne soit pas immatriculée est considérée comme une société à part entière. Elle est soumise à un certain nombre de règles juridiques et fiscales, qu’il convient de maitriser afin de prévenir tout risque.

 

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