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fiscalité des fusions

Incidences fiscales de la fusion de sociétés ?

Avant la réalisation d’une opération de fusion, il convient d’en mesurer toutes les conséquences fiscales, immédiates et futures, pour la société absorbée, la société absorbante et les associés et actionnaires de ces sociétés.

Le régime fiscal des fusions se caractérise par sa dualité, de sorte que les fusions peuvent être placées, soit sous le régime de droit commun, soit sous le régime spécial des fusions.

Le choix entre le régime de droit commun ou le régime spécial ne pourra être exercé que si la fusion est éligible au régime de l’article 210 A du CGI. Si les conditions d’application de ce régime ne sont pas réunies, la fusion sera en effet obligatoirement placée sous le régime de droit commun.

Le choix du régime de droit commun pour l’impôt sur les sociétés n’empêche pas l’application des dispositions du régime spécial relatives aux droits d’enregistrement ainsi qu’à l’exonération d’impôt de distribution sur l’attribution gratuite des titres représentatifs de l’apport aux associés de la société absorbée.

Le Cabinet SCHAEFFER Avocats est composé d’avocats fiscalistes qui se veulent être des spécialistes en fiscalité des fusions de sociétés et qui sauront vous accompagner tout au long du processus.

 

Sommaire 

 

Les principales incidences des deux régimes fiscaux

Le régime de droit commun

La société absorbée supporte toutes les impositions consécutives à sa dissolution. La fusion entraîne, pour la société absorbée, toutes les conséquences fiscales d’une cessation totale d’entreprise et notamment, donne lieu à l’imposition immédiate au nom de cette société de l’ensemble des bénéfices non encore taxés, y compris les plus-values réalisées à cette occasion.

Les associés sont taxés, le cas échéant, sur le boni de liquidation. 

 

Le régime spécial des fusions

Le régime spécial qui présente un caractère facultatif s’applique aux opérations qui répondent à la définition fiscale des fusions, selon 4 critères à respecter. Une fois ce régime choisi, les sociétés qui fusionnent ne pourront ultérieurement revenir sur leur première option au motif que l’option initialement exercée n’est en définitive pas intéressante.

L’option pour le régime spécial doit être mentionnée de façon explicite dans le projet de fusion, à défaut, c’est le régime de droit commun qui s’applique. 

Dans le cadre de ce régime, les plus-values nettes dégagées sur l’ensemble des éléments de l’actif (immobilisé et circulant) apporté ne sont pas soumises à l’IS au nom de la société absorbée lors de l’opération. 

En outre, en cas de fusion transcrite aux valeurs réelles, les plus-values dégagées sur les éléments amortissables dans les comptes de la société absorbée et non imposées chez cette dernière font l’objet d’une imposition chez l’absorbante. En revanche, si la fusion est transcrite d’après les valeurs comptables, aucune plus-value d’apport n’est constatée chez la société absorbée. La société absorbante n’a donc aucune réintégration à effectuer.

Les plus-values afférentes aux éléments non amortissables apportés, elles sont, quel que soit le mode de transcription des apports, imposées au nom de la société absorbante lors de la cession ultérieure des biens concernés.

Les provisions inscrites au bilan de la société absorbée qui conservent leur objet échappent à toute taxation lors de l’opération.

Enfin, les titres de la société absorbante sont remis aux associés de la société absorbée. Cette remise n’étant pas considérée comme une distribution, les plus-values réalisées lors de l’échange des titres ne sont pas en principe imposables.

 

Comment choisir entre le régime de droit commun et le régime spécial ?

Deux critères de choix principaux sont à prendre en compte entre le régime de droit commun ou le régime spécial.

 

Incidences des règles comptables

Le choix du régime fiscal sous lequel va être placée la fusion (ou la scission ou l’apport partiel d’actif) dépend de très nombreux paramètres.

Les règles comptables vont influencer ce choix en raison du caractère impératif du mode de transcription des apports dans les comptes de la société absorbante. La fusion doit en effet être réalisée aux valeurs comptables ou aux valeurs réelles suivant la situation de contrôle des sociétés concernées au moment de l’opération et le sens dans lequel celle-ci est réalisée. 

  • Opérations de restructuration intragroupe (dès lors que la fusion entre dans le champ d’application des règles comptables) : l’opération n’est pas regardée comme une véritable acquisition de la société absorbée par la société absorbante. Fiscalement, dans une telle situation, les sociétés concernées auront intérêt à placer l’opération sous le régime de l’article 210 A du CGI, afin de limiter les retraitements extra-comptables. 
  • Fusions constituant une véritable acquisition de la cible : l’opération sera, sauf cas particulier, comptabilisée aux valeurs réelles. Fiscalement, les sociétés pourront avoir intérêt à opter pour le régime fiscal de l’article 210 A si l’opération se traduit par une lourde taxation des plus-values d’apport. Mais cette option n’est pas toujours la plus favorable, notamment si la société absorbée dispose de déficits antérieurs encore reportables.

 

Sens de la fusion

Le sens de la fusion revêt surtout une importance au regard du report des déficits fiscaux. En effet, les déficits de la société absorbée subis avant la fusion sont en principe perdus, sauf agrément, alors que la société absorbante conserve la possibilité de reporter ses propres déficits, sauf si l’opération de fusion se traduit par un changement d’activité (CGI art. 2215).

Fiscalement, le sens de la fusion doit être économiquement justifié. Malgré la reconnaissance par la jurisprudence du libre choix du sens de la fusion, l’administration a précisé qu’elle se réservait la possibilité de remettre en cause le sens de la fusion par la procédure de l’abus de droit.

N’hésitez pas à solliciter l’aide d’un avocat fiscaliste spécialisé pour vous aider à choisir le régime fiscal qui coïncide avec votre fusion de sociétés.

 

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